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La semaine du droit des assurances

Affaires - Assurance
09/11/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des assurances.
Fonds de garantie – intervention volontaire – existence d’une instance
« Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 26 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-29.008) et les productions, M. X..., souscripteur d’une police d’assurance automobile auprès de la société AGF Iard, devenue Allianz Iard (l’assureur), par avenant à effet du 4 juillet 2009, fait assurer un véhicule.
Le 28 novembre 2009, ce véhicule, conduit par M. X..., a été impliqué dans un accident de la circulation, à l’occasion duquel un tiers a été blessé.
Par arrêt du 11 avril 2011, M. X... a été condamné pénalement des chefs de blessures involontaires et de mise en circulation d’un véhicule non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné.
L’assureur l’a alors assigné en annulation du contrat d’assurance et en remboursement des indemnités versées à la victime.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l’instance devant la juridiction de renvoi.
 
Aux termes de l’article L. 421-5 du Code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part.
Il en résulte que l’intervention volontaire du FGAO sur le fondement de ce texte est subordonnée à l’existence d’une instance opposant la victime d’un accident ou ses ayants droit, d’une part, et le responsable ou son assureur, d’autre part.
La cour d’appel ayant constaté que le litige opposait seulement l’assureur à son assuré, M. X..., le moyen qui invoque la violation d’un texte inapplicable en l’espèce est inopérant.
Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ».
Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, n° 19-21.631, P+B+I *
 
 
Contrat d’assurance – responsabilité civile – véhicule
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2019), lors du tournage d’une scène d’un film produit par la société Ex nihilo, M. et Mme X... ont été heurtés par un véhicule conduit par l’un des acteurs et appartenant à M. Y..., que ce dernier venait de prêter à la société Ex nihilo pour remplacer un véhicule indisponible.
La société GMF (la GMF), assureur de ce véhicule, ayant indemnisé M. et Mme X..., a exercé un recours subrogatoire à l’encontre de la société Ex nihilo, en invoquant à son encontre une défaillance dans la sécurisation des lieux de tournage, et de ses assureurs de responsabilité, la société Allianz IARD (la société Allianz), venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, et la société Circles group.
 
Vu les articles 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1382, devenu 1240, et 1383, devenu 1241, du Code civil, L. 121-12, alinéa 1er, et L. 211-1, alinéas 2 et 3, du Code des assurances :
Il résulte du premier de ces textes que les victimes d’un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Selon le dernier de ces textes, les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée en son premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, et l’assureur n’est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Il en découle que l’assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement de ce texte, à l’exclusion du droit commun.
Pour déclarer la société Ex nihilo responsable, sur le fondement de sa faute, des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 24 août 2011 et la condamner in solidum avec la société Circles group à payer à la GMF la somme de 198 083,15 euros au titre de son recours subrogatoire, l’arrêt retient tout d’abord que, selon l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, et que l’article L. 211-1 du même Code dispose notamment que les contrats d’assurance couvrant la responsabilité de toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule.
L’arrêt relève ensuite que la GMF exerce toutefois son recours subrogatoire contre la société Ex nihilo en tant qu’organisatrice défaillante du tournage du film sur le fondement de la faute, et non en tant que gardienne du véhicule impliqué dans l’accident, et que le recours subrogatoire ainsi dirigé n’est pas régi par l’article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances mais par l’article L. 121-12 de ce Code, applicable aux assurances de dommages en général et aux assurances de responsabilité en particulier et que, bien qu’il n’envisage expressément que la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré, il est de jurisprudence constante que l’assureur peut se prévaloir, sur le fondement de cet article, d’une subrogation dans les droits du tiers victime qu’il indemnise et exercer ainsi le recours qui lui appartenait contre le coresponsable de l’accident.
L’arrêt en déduit que la GMF apparaît recevable à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société Ex nihilo en qualité de tiers coresponsable, comme l’ont retenu avec pertinence les premiers juges.
En accueillant ainsi les demandes de la GMF à l’encontre de la société Ex nihilo sur le fondement des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du Code civil, alors qu’il résultait de ses constatations qu’un véhicule, dont le propriétaire n’avait pas été dépossédé contre sa volonté, était impliqué dans l’accident, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
La cassation prononcée sur le moyen du pourvoi incident prive de tout effet la condamnation de la société Allianz, assureur de responsabilité civile de la société Ex nihilo, mais non du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 24 août 2011, à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre.
Demande de mise hors de cause
En application de l’article 625 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la GMF, dans la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi ».
Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, n° 19-17.062, P+B+I *
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 9 décembre 2020.
 
 
Source : Actualités du droit