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Vers une distribution transfrontalière plus facile des fonds d’investissement dans l’UE

Affaires - Banque et finance
16/07/2019
Une directive et un règlement du 20 juin 2019 visent à supprimer les obstacles existants à la commercialisation transfrontalière des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières et des fonds d’investissement alternatifs dans l’Union européenne.
La directive (UE) 2019/1160 du 20 juin 2019 modifie les directives 2009/65/CE (directive OPCVM) et 2011/61/UE (directive AIFM) en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

Parmi ces modifications, relevons que :
  • les exigences relatives aux facilités à mettre à la disposition des investisseurs de détail sont modernisées, précisées et applicables aussi aux gestionnaires de FIA (Dir. PE et Cons UE 2009/65, art. 92 mod. et Dir. PE et Cons. UE 2011/61, art. 43 bis nouveau). Les États membres ne peuvent pas exiger d’un OPCVM ou d’un gestionnaire de FIA qu’il ait une présence physique locale pour fournir ces facilités (art. 92, 2 et 43 bis, 2).
  • des conditions claires régissent le retrait de la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions d’un OPCVM ou d’un FIA (Dir. PE et Cons CE 2009/65, art. 93 bis nouveau et Dir. PE et Cons UE 2011/61, art. 32 bis nouveau).
  • la notion de pré-commercialisation est introduite dans la directive AIFM (Dir. PE et Cons UE 2011/61, art. 4 mod.) et des conditions sont posées pour la pré-commercialisation dans l’Union par un gestionnaire de FIA établi dans l’Union (Dir. PE et Cons UE 2011/61, art. 30 bis nouveau).
Le règlement (UE) 2019/1156 du 20 juin 2019 vient compléter la directive (UE) 2019/1160. Il vise à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifie les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014.

Ce règlement établit, tout d'abord, des règles uniformes concernant la publication des dispositions nationales concernant les exigences de commercialisation applicables aux organismes de placement collectif et les communications publicitaires adressées aux investisseurs (art. 4 à 8).

Il établit, par ailleurs, les principes communs concernant les frais et charges perçus auprès des gestionnaires d'organismes de placement collectifs sur leurs activités transfrontalières (art. 9 à 11).

Ce règlement prévoit également la création d’une base de données centrale sur la commercialisation transfrontalière des organismes de placement collectif (art. 12). Il revient à l’Autorité européenne des marchés financiers de publier sur son site internet au plus tard le 2 février 2022, dans une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale, cette base de données centrale.

Les États membres ont jusqu’au 2 août 2021 au plus tard pour adopter et publier les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la directive. Ils doivent appliquer ces dispositions à compter du 2 août 2021.
Le règlement est, lui, applicable à partir du 1er août 2019 mais certains articles (art. 4, § 1 à 5, art. 5 § 1 et 2, art. 15 et art. 16) sont applicables seulement à compter du 2 août 2021.
Source : Actualités du droit