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Limitation de l'indemnisation des ayants-droit par le refus de réparation du préjudice de la perte de chance de vie

Civil - Personnes et famille/patrimoine, Responsabilité
03/11/2016
La perte de vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime. En effet, seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016.
En l'espèce, Mme A. a été tuée de plusieurs coups de couteau sur son lieu de travail. Son époux, M. A. et son fils, les consorts A., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de Mme A., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en réparation des préjudices subis. En cause d'appel, les consorts A. ont été déboutés de leurs demandes tendant à obtenir la réparation du préjudice né d'une perte de survie, au motif que le droit de vie jusqu'à un âge suffisamment déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l'état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis entré dans le patrimoine de la victime de son vivant, et comme tel transmissible à ses héritiers, lorsque survient l'événement qui emporte le décès (CA Paris, Pôle 2, ch. 4, 4 sept. 2014, n° 14/03051).

Ils ont alors formé un pourvoi en cassation, à l'appui duquel ils soutenaient que l'atteinte à la vie par réduction de sa durée constitue un préjudice réparable qui est né du vivant de l'intéressé et qui est transmissible à ses héritiers. À tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi des consorts A.

Dans le même sens, cf. Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-82.600.
Source : Actualités du droit