Construction en bois et règles de hauteur des PLU

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
01/12/2019
Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales rappelle les dispositions permettant un dépassement du plafond de hauteur fixé par un plan local d’urbanisme (PLU) lorsque ce dépassement est dû au procédé constructif utilisé.
Les constructions en bois peuvent nécessiter des surépaisseurs de 20 cm par étage par rapport aux procédés constructifs classiques. Dans certaines hypothèses, les règles maximales de hauteur prévues par un plan local d'urbanisme (PLU) peuvent donc aboutir à des droits à construire moins importants pour les porteurs de projets vertueux remettant en cause l'équilibre économique des opérations. Un parlementaire interroge la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sur la possibilité d'intégrer des dérogations aux règles du PLU afin de permettre la réalisation de ces projets.

La ministre rappelle, tout d’abord, que les organes délibérants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en urbanisme peuvent définir au sein de leur PLU, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 % pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive (C. urb., art. L. 151-28, 3°). Ces majorations sont notamment applicables aux constructions comportant des matériaux biosourcés (par exemple, du bois ; CCH, art. R. 111-21 et art. R. 111-22-3).

Elle précise ensuite que même si le PLU ne prévoit pas de telles majorations, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (L. n° 2015-992, 17 août 2015, art. 8, JO 18 août) prévoit que « la limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre » (C. urb., art. L. 151-28, 3°). Cette disposition de portée générale permet d'écarter les règles de hauteur du PLU qui introduiraient une discrimination entre le nombre d'étages découlant de procédés constructifs différents. Plus largement, elle permet de dépasser le plafond de hauteur fixé par un PLU si ce dépassement est dû au procédé constructif utilisé dans la limite du nombre d'étages qui aurait découlé d'un procédé constructif permettant de respecter la règle de hauteur définie par le règlement.
Les majorations de constructions découlant des dispositions de l'article L. 151-28 précité peuvent être intégrées dans le règlement du PLU par une procédure de modification simplifiée (C. urb., art. L. 153-45 ; sur cette procédure, v. notamment Le Lamy Droit immobilier 2019, n° 920).

En raison de l'existence de ces deux possibilités, la ministre indique qu’il n'apparaît pas nécessaire de faire évoluer la législation pour permettre la réalisation de ces projets.
Source : Actualités du droit