Tourisme : en cas d'annulation du séjour par l’agence de voyage...

Civil - Contrat
19/11/2019
Le client qui accepte un séjour de substitution ne peut ensuite réclamer l’indemnité légale.
Lorsque, avant le départ, le voyagiste résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versés par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il pourrait prétendre (C. tourisme, art. L. 211-14, dans sa version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009). Dans cette hypothèse, en cas d’annulation du voyage ou du séjour, le vendeur doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception. L’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. Il reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Mais un accord amiable est possible, ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur (C. tourisme, art. R. 211-10, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009).

La veille du départ, un voyagiste annule un séjour au Maroc pour deux de ses clients. Un contrat de substitution est conclu en vue d’un séjour en Egypte pour des dates similaires, des prestations supérieures et un prix équivalent, après application d’une réduction et d’un avoir. En rentrant de leur séjour, les deux acheteurs assignent l’agence de voyage en indemnisation en se prévalant des articles précités du Code du tourisme.

Leur demande est rejetée. Les deux affaires arrivent devant la Haute juridiction. Les clients considèrent que l’accord sur un voyage de substitution n’empêche pas le versement de l’indemnité de résiliation qui doit être d’un montant au moins égal au montant de l’indemnité de résiliation à laquelle ils auraient eu droit s’ils n’avaient pas accepté cet accord amiable. Cet accord ne les prive du droit de percevoir l’indemnité que s’ils ont manifesté leur intention de renoncer au versement de cette indemnité, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils font valoir qu’ils ont été contraints d’accepter le voyage de substitution. Ils invoquent également les conditions générales de vente qui prévoient un délai de réflexion de sept jours après réception du nouveau forfait, délai qui n’a pu être appliqué en raison de la résiliation la veille du départ.

Dans chacune de ces affaires jugées par la première chambre civile le 14 novembre 2019, l’acheteur avait accepté le voyage de substitution proposé par le voyagiste. Pour les juges du fond, il ne pouvait réclamer à ce dernier l’indemnité visée au premier alinéa de l’article R. 211-10 du Code du tourisme. « Cette indemnité étant exclue en cas d’acceptation d’un voyage de substitution, la cour d’appel n’avait pas à caractériser la volonté de l’acheteur de renoncer à celle-ci ». Par ailleurs, « ayant relevé que l’acheteur avait accepté le voyage de substitution avec un départ à la même date que le voyage initialement prévu, elle en a justement déduit qu’il avait renoncé à se prévaloir du délai contractuel de réflexion ». Les pourvois sont rejetés.
Source : Actualités du droit